Art. 1
En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article premier
Pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 1579/2006 sont fixés à l'annexe.
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