Art. 1
En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la répartition en quantités nationales garanties prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000 est fixée comme suit:
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pour le Danemark: 2 tonnes,
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pour la Grèce: 0 tonne,
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pour l'Irlande: 0 tonne,
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pour l'Italie: 241 tonnes,
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pour le Luxembourg: 0 tonne.
Historique des versions
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Vos annotations
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