Art. 1
Modifications au règlement (CE) no 51/2006
En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article premier
Modifications au règlement (CE) no 51/2006
Le règlement (CE) no 51/2006 est modifié comme suit:
1)
à l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:
«8. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires:
—
requin pèlerin (Cetorhinus maximus),
—
requin blanc (Carcharodon carcharias).»;
2)
à l'article 7, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«–
l'annexe II B s'applique à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.»;
3)
à l'article 7, paragraphe 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«–
l'annexe II D s'applique à la gestion des stocks de lançon dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires) et III a et dans la sous-zone IV.»;
4)
à l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux relevant de la juridiction de l'Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:
Sud-Ouest
1.
63° 12' N et 23° 05' O à 62° 00' N et 26° 00' O
2.
62° 58' N et 22° 25' O
3.
63° 06' N et 21° 30' O
4.
63° 03' N et 21° 00' O et, à partir de là, 180° 00' S;
Sud-Est
1.
63° 14' N et 10° 40' O
2.
63° 14' N et 11° 23' O
3.
63° 35' N et 12° 21' O
4.
64° 00' N et 12° 30' O
5.
63° 53' N et 13° 30' O
6.
63° 36' N et 14° 30' O
7.
63° 10' N et 17° 00' O et, à partir de là, 180° 00' S.»;
5)
l'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Autorisation
1. Les navires de pêche battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela, ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé, sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des limites de capture indiquées à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 et 19 à 25.
2. Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires:
—
requin pèlerin (Cetorhinus maximus),
—
requin blanc (Carcharodon carcharias).»;
6)
les annexes I A, I B, II A, II B, II C et IV sont modifiées conformément au texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1782:oj#art-1