Art. 1

Modifications au règlement (CE) no 51/2006

En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article premier Modifications au règlement (CE) no 51/2006 Le règlement (CE) no 51/2006 est modifié comme suit: 1) à l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «8.   Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires: — requin pèlerin (Cetorhinus maximus), — requin blanc (Carcharodon carcharias).»; 2) à l'article 7, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «– l'annexe II B s'applique à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.»; 3) à l'article 7, paragraphe 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant: «– l'annexe II D s'applique à la gestion des stocks de lançon dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires) et III a et dans la sous-zone IV.»; 4) à l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté: «Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux relevant de la juridiction de l'Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes: Sud-Ouest 1. 63° 12' N et 23° 05' O à 62° 00' N et 26° 00' O 2. 62° 58' N et 22° 25' O 3. 63° 06' N et 21° 30' O 4. 63° 03' N et 21° 00' O et, à partir de là, 180° 00' S; Sud-Est 1. 63° 14' N et 10° 40' O 2. 63° 14' N et 11° 23' O 3. 63° 35' N et 12° 21' O 4. 64° 00' N et 12° 30' O 5. 63° 53' N et 13° 30' O 6. 63° 36' N et 14° 30' O 7. 63° 10' N et 17° 00' O et, à partir de là, 180° 00' S.»; 5) l'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Autorisation 1.   Les navires de pêche battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela, ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé, sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des limites de capture indiquées à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 et 19 à 25. 2.   Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires: — requin pèlerin (Cetorhinus maximus), — requin blanc (Carcharodon carcharias).»; 6) les annexes I A, I B, II A, II B, II C et IV sont modifiées conformément au texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
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