Art. 1
En vigueur depuis le 4 déc. 2006
Article premier
L'article 35 du règlement (CE) no 809/2004 est modifié comme suit:
1)
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Sous réserve du paragraphe 5 bis, à partir du 1er janvier 2007, les émetteurs de pays tiers visés aux paragraphes 3 et 4 présentent leurs informations financières historiques conformément aux normes comptables internationales adoptées en application du règlement (CE) no 1606/2002 ou aux normes comptables nationales d'un pays tiers équivalentes auxdites normes internationales. Les informations financières historiques qui ne sont pas présentées conformément aux normes précitées doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.»
2)
Les paragraphes 5 bis à 5 sexies suivants sont insérés:
«5 bis Les émetteurs de pays tiers ne sont pas soumis à l'obligation, en vertu de l'annexe I, point 20.1, de l'annexe IV, point 13.1, de l'annexe VII, point 8.2, de l'annexe X, point 20.1, ou de l'annexe XI, point 11.1, de retraiter les informations financières historiques, ou à l'obligation, en vertu de l'annexe VII, point 8.2 bis, de l'annexe IX, point 11.1, ou de l'annexe X, point 20.1 bis, de fournir une description des différences entre les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) no 1606/2002 et les principes comptables selon lesquels ces informations ont été élaborées, contenues dans un prospectus déposé auprès d'une autorité compétente avant le 1er janvier 2009, lorsqu'une des conditions ci-après est remplie:
a)
les notes annexes aux états financiers qui font partie des informations financières historiques contiennent une déclaration explicite et sans réserve de la conformité de ces informations avec les normes internationales d'information financière, conformément à IAS 1 Présentation des états financiers;
b)
les informations financières historiques sont élaborées conformément aux principes comptables généralement admis du Canada, du Japon ou des États-Unis d'Amérique;
c)
les informations financières historiques sont élaborées conformément aux principes comptables généralement admis d'un pays tiers autre que le Canada, le Japon ou les États-Unis d'Amérique, et les conditions suivantes sont remplies:
i)
l'autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question a pris publiquement, avant le commencement de l’exercice au cours duquel le prospectus a été déposé, l'engagement de faire converger ces normes avec les normes internationales d'information financière,
ii)
ladite autorité a établi un programme de travail démontrant son intention d'avancer dans la voie de la convergence avant le 31 décembre 2008, et
iii)
l'émetteur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que les conditions énoncées aux points i) et ii) sont remplies.
5 ter Le 1er avril 2007 au plus tard, la Commission présente au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen un premier rapport sur le programme de travail des autorités responsables des normes comptables nationales des États-Unis, du Japon et du Canada visant à assurer la convergence entre les principes comptables généralement admis dans ces pays et les IFRS.
La Commission suit attentivement les progrès de la convergence entre les normes internationales d'information financière et les principes comptables généralement admis du Canada, du Japon et des États-Unis, ainsi que les progrès de l'élimination des obligations de réconciliation imposées aux émetteurs de l'Union européenne dans ces pays, et elle en informe régulièrement le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen. En particulier, si le processus ne se déroule pas de façon satisfaisante, elle en informe sans délai le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen.
5 quater La Commission tient également le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen régulièrement informés du déroulement du dialogue réglementaire et des progrès de la convergence entre les normes internationales d'information financière et les principes comptables généralement admis des pays tiers visés au paragraphe 5 bis, point c), ainsi que des progrès de l'élimination des obligations de réconciliation. En particulier, si le processus ne se déroule pas de façon satisfaisante, elle en informe sans délai le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen.
5 quinquies En sus de ses obligations au titre des paragraphes 5 ter et 5 quater, la Commission ouvre et maintient un dialogue régulier avec les autorités des pays tiers; avant le 1er avril 2008 au plus tard, elle présente au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen un rapport sur les progrès de la convergence et sur les progrès de l'élimination des obligations de réconciliation imposées aux émetteurs de l'Union européenne en vertu des règles d'un pays tiers visé aux paragraphe 5 bis, point b) ou point c). Elle peut charger une autre personne de l'élaboration de ce rapport.
5 sexies Au moins six mois avant le 1er janvier 2009, la Commission se prononce sur l'équivalence des principes comptables généralement admis des pays tiers, selon une définition de l'équivalence et un mécanisme d'équivalence qu'elle aura mis en place à cet effet avant le 1er janvier 2008, conformément à la procédure visée à l'article 24 de la directive 2003/71/CE. Lorsqu'elle applique le présent paragraphe, la Commission consulte d'abord le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sur le caractère approprié de la définition de l'équivalence et du mécanisme d'équivalence, et sur la détermination de cette équivalence.»
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