Art. 10

Modification de la demande

En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 10 Modification de la demande 1.   Si les conditions visées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l'annexe III. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision. Le demandeur répond en renvoyant le formulaire type C que lui a adressé la juridiction dans un délai fixé par celle-ci conformément à l'article 9, paragraphe 2. 2.   Si le demandeur accepte la proposition de la juridiction, la juridiction délivre une injonction de payer européenne, conformément à l'article 12, pour la partie de la demande qui a été acceptée par le demandeur. Les conséquences qui en résultent pour le reliquat de la demande initiale sont régies par le droit national. 3.   Si le demandeur n'envoie pas sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s'il refuse la proposition faite par celle-ci, la juridiction rejette l'intégralité de la demande d'injonction de payer européenne.
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