Art. 23

Suspension ou limitation de l'exécution

En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 23 Suspension ou limitation de l'exécution Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur: a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.
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