Art. 23
Suspension ou limitation de l'exécution
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 23
Suspension ou limitation de l'exécution
Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:
a)
limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;
ou
b)
subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine;
ou
c)
dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.
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