Art. 7

En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 7 1.   Une demande d'autorisation de mise sur le marché, présentée en application de l'article 6 de la directive 2001/83/CE et portant sur un médicament à usage humain qui n'est pas autorisé dans la Communauté à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, n'est réputée valable que si elle comprend, en plus des renseignements et documents visés à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE, l'un des éléments suivants: a) les résultats de toutes les études effectuées et les détails de toutes les données collectées conformément à un plan d'investigation pédiatrique approuvé; b) une décision de l'Agence accordant une dérogation spécifique au produit; c) une décision de l'Agence accordant une dérogation par classe conformément à l'article 11; d) une décision de l'Agence accordant un report. Aux fins du point a), la décision de l'Agence approuvant le plan d'investigation pédiatrique concerné est également jointe à la demande. 2.   Les documents présentés conformément au paragraphe 1 couvrent conjointement tous les sous-ensembles de la population pédiatrique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1901:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil