Art. 1

Champ d'application

En vigueur depuis le 15 déc. 2006
Article premier Champ d'application 1.   Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception: a) des aides octroyées à des entreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, qui sont couverts par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (10); b) des aides octroyées à des entreprises actives dans la production primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité; c) des aides octroyées à des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité dans les cas suivants: i) lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ii) lorsque l’aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires; d) des aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, des aides en faveur de la mise en place et du fonctionnement d'un réseau de distribution et d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation; e) des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés; f) des aides octroyées à des entreprises pour leurs activités dans le secteur houiller, au sens du règlement (CE) no 1407/2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère; g) des aides visant à l’acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui; h) des aides accordées à des entreprises en difficulté. 2.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «produits agricoles»: les produits énumérés à l'annexe I du traité CE, à l'exclusion des produits de la pêche; b) «transformation de produits agricoles»: toute opération physique portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole nécessaires en vue de la préparation de l’animal ou du produit végétal pour la première vente; c) «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; la vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité.
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