Art. 4
Mise en œuvre de l'aide communautaire
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 4
Mise en œuvre de l'aide communautaire
Dans le respect de l'objectif général et du champ d'application ainsi que des objectifs et des principes généraux du présent règlement, l'aide communautaire est mise en œuvre par l'intermédiaire de programmes géographiques et thématiques visés aux articles 5 à 16 et du programme visé à l'article 17.
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