Art. 7

Asie

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 7 Asie L'aide communautaire en faveur de l'Asie est destinée à appuyer les actions qui satisfont aux critères énoncés à l'article 5 et qui sont conformes à l'objectif général et au champ d'application ainsi qu'aux objectifs et aux principes généraux du présent règlement. Une attention particulière est accordée aux domaines de coopération ci-après, compte tenu de la situation propre à l'Asie: a) réalisation des objectifs du Millénaire dans les domaines de la santé, y compris le VIH/sida, et de l'éducation, notamment par l'intermédiaire d'un dialogue politique sur la réforme sectorielle; b) recherche de solutions aux problèmes de gouvernance, notamment dans les États fragiles, en vue de mettre en place des institutions publiques légitimes, efficaces et dynamiques et de favoriser l'émergence d'une société civile active et organisée, ainsi que de renforcer la protection des droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant; c) promotion d'une plus grande intégration et coopération régionales par un soutien aux différents processus d'intégration et de dialogue régionaux; d) soutien à la maîtrise des épidémies et des zoonoses, ainsi qu'à la réhabilitation des secteurs touchés; e) promotion du développement durable sous tous ses aspects, une attention particulière étant accordée à la protection des forêts et de la biodiversité; f) lutte contre la production, la consommation et le trafic de drogue et les autres trafics.
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