Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article premier
1. Les produits originaires d'Albanie et énumérés à l'annexe, qui sont mis en libre pratique dans la Communauté, bénéficient de taux de droits de douane réduits ou nuls, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires annuels établis dans ladite annexe.
Ces produits sont accompagnés d'une preuve de l'origine conformément au protocole no 4 de l'accord de stabilisation et d'association et de l'accord intérimaire.
2. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits visés au paragraphe 1 un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde du volume contingentaire concerné le permet.
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