Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 2 1.   Les contingents tarifaires visés à l'article premier sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93. 2.   La communication afférente à la gestion des contingents tarifaires entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.
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