Art. 4

En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 4 La demande de certificat d'importation, pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10 , 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande, est présentée aux autorités compétentes des États membres, accompagnée de l'original du certificat d'exportation. L'original du certificat d’exportation est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat d’exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé. Seule la quantité indiquée sous «shipped weight» sur le certificat d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation.
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