Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 2
L’application des taux de droit individuels précisés pour la société River Kwai mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’appliquera.
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