Art. 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s'il a été capturé par les navires d'un État membre ayant un quota qui n'est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures effectuées dans le cadre d'enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) no 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.
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