Art. 4
Nomenclatures nationales d'activités économiques
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 4
Nomenclatures nationales d'activités économiques
1. Les statistiques des États membres présentées par activité économique sont établies en utilisant la NACE Rév. 2 ou une nomenclature nationale dérivée de celle-ci.
2. La nomenclature nationale peut introduire des rubriques et niveaux supplémentaires et une codification différente peut être utilisée. Chacun des niveaux, à l'exception du plus élevé, est constitué soit des mêmes rubriques que le niveau correspondant de la NACE Rév. 2, soit de rubriques en constituant une ventilation exacte.
3. Les États membres communiquent à la Commission, pour approbation avant leur publication, les projets de textes définissant ou modifiant leur nomenclature nationale. Dans un délai de deux mois, la Commission vérifie la conformité de ces projets de textes avec le paragraphe 2. La Commission transmet la nomenclature nationale approuvée aux autres États membres pour information. Les nomenclatures nationales des États membres contiennent une table de correspondance avec la NACE Rév. 2.
4. En cas d'incompatibilité entre certaines rubriques de la NACE Rév. 2 et la structure économique nationale, la Commission peut autoriser un État membre à utiliser une agrégation de rubriques de la NACE Rév. 2 dans un secteur spécifique.
En vue d'obtenir une telle autorisation, l'État membre concerné doit fournir à la Commission toute information nécessaire à l'examen de sa demande. La Commission prend une décision dans un délai de trois mois.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une telle autorisation ne peut, toutefois, pas permettre à l'État membre concerné de donner aux rubriques agrégées une ventilation autre que celles de la NACE Rév. 2.
5. En collaboration avec l'État membre concerné, la Commission réexamine périodiquement les autorisations accordées en vertu du paragraphe 4, afin de vérifier si elles sont toujours justifiées.
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