Art. 16
Avis de l'Autorité
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 16
Avis de l'Autorité
1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis dans les six mois qui suivent la date de réception d'une demande valable. Ce délai est prolongé à chaque fois que l'Autorité invite le demandeur à fournir des renseignements complémentaires, comme le prévoit le paragraphe 2.
2 L'Autorité ou une autorité nationale compétente agissant par l'intermédiaire de l'Autorité peut, s'il y a lieu, inviter le demandeur à compléter les renseignements accompagnant sa demande dans un délai donné.
3. Pour élaborer son avis, l'Autorité:
a)
vérifie si le libellé proposé pour l'allégation de santé se fonde sur des données scientifiques;
b)
examine si le libellé de l'allégation de santé répond aux critères énoncés dans le présent règlement;
c)
juge si le libellé proposé pour l'allégation de santé est compréhensible et a un sens pour le consommateur moyen.
4. S'il est favorable à l'autorisation de l'allégation de santé, l'avis inclut les renseignements suivants:
a)
le nom et l'adresse du demandeur;
b)
le nutriment ou la substance autre, la denrée alimentaire ou la catégorie de denrées alimentaires qui fera l'objet de l'allégation de santé et ses caractéristiques particulières;
c)
le libellé recommandé de l'allégation de santé proposée, y compris, le cas échéant, les conditions spécifiques d'utilisation;
d)
le cas échéant, les conditions d'utilisation de la denrée alimentaire ou les restrictions à cette utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire qui devrait accompagner l'allégation de santé dans l'étiquetage et la publicité.
5. L'Autorité transmet à la Commission, aux États membres et au demandeur son avis accompagné d'un rapport contenant une évaluation de l'allégation de santé et exposant les motifs de son avis ainsi que les informations sur lesquelles l'avis est fondé.
6. Conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, l'Autorité rend son avis public.
Le demandeur ou toute autre personne peut formuler des observations auprès de la Commission dans les trente jours qui suivent cette publication.
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