Art. 19
Registre communautaire
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 19
Registre communautaire
1. La Commission établit et tient un registre communautaire des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires, ci-après dénommé «le registre».
2. Le registre comprend les éléments suivants:
a)
les allégations nutritionnelles et les conditions qui leur sont applicables, comme indiqué en annexe;
b)
les restrictions adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 5;
c)
les allégations de santé autorisées et les conditions qui leur sont applicables, prévues à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 18, paragraphe 2, à l'article 20, à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphe 6, ainsi que les mesures nationales visées à l'article 22, paragraphe 3;
d)
une liste des allégations de santé qui ont été rejetées et les raisons de leur rejet.
Les allégations de santé autorisées sur la base de données relevant de la propriété exclusive du demandeur sont inscrites dans une annexe distincte du registre et accompagnées des informations suivantes:
1)
la date à laquelle la Commission a autorisé l'allégation de santé et le nom du demandeur initial à qui l'autorisation a été accordée;
2)
la mention du fait que la Commission a autorisé l'allégation de santé sur la base de données relevant de la propriété exclusive du demandeur;
3)
la mention du fait que l'emploi de l'allégation de santé est restreint, à moins qu'un demandeur ultérieur n'obtienne une autorisation pour ladite allégation, sans référence aux données qui sont la propriété exclusive du demandeur initial.
3. Le registre est mis à la disposition du public.
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