Art. 23
Mesures de sauvegarde
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 23
Mesures de sauvegarde
1. Lorsqu'un État membre a de sérieuses raisons d'estimer qu'une allégation n'est pas conforme au présent règlement ou que la justification scientifique prévue à l'article 6 n'est pas suffisante, ledit État membre peut temporairement suspendre l'emploi de cette allégation sur son territoire.
Il en informe les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de la suspension.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, une décision est prise, s'il y a lieu après que l'Autorité a émis un avis.
La Commission peut engager cette procédure de sa propre initiative.
3. L'État membre visé au paragraphe 1 peut maintenir la suspension jusqu'à ce que la décision visée au paragraphe 2 lui soit notifiée.
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