Art. 13
Mesures de sauvegarde
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 13
Mesures de sauvegarde
1. Lorsqu'un État membre a des motifs sérieux d'estimer qu'un produit présente un danger pour la santé humaine bien qu'il soit conforme aux dispositions du présent règlement, ledit État membre peut suspendre ou restreindre temporairement l'application des dispositions en question sur son territoire.
Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en motivant sa décision.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, une décision est prise, le cas échéant après que l'Autorité a émis un avis.
La Commission peut engager cette procédure de sa propre initiative.
3. L'État membre visé au paragraphe 1 peut maintenir la suspension ou la restriction jusqu'à ce que la décision visée au paragraphe 2 lui soit notifiée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1925:oj#art-13