Art. 4
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 4
Par dérogation à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2535/2001, les certificats d’importation délivrés pour les contingents relatifs à la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2007 ne peuvent être transférés qu'aux personnes physiques ou morales qui sont agréées conformément à la section 2 du règlement précité, ainsi qu’aux personnes physiques et morales énumérées dans les listes visées à l’article 3.
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