Art. 1
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 1
Le règlement (CE) no 753/2002 est modifié comme suit:
1)
À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pour la désignation d’un vin fermenté, élevé ou vieilli dans un contenant en bois, les mentions figurant à l’annexe X sont les seules à pouvoir être utilisées. Toutefois, pour de tels vins, les États membres peuvent établir d’autres mentions équivalentes à celles établies à l’annexe X, les paragraphes 1 et 2 s’appliquant mutatis mutandis.
L’utilisation d’une des mentions visées au premier alinéa est permise lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois conformément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant. Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du premier alinéa.
Pour la désignation d’un vin élaboré avec l’aide de morceaux de bois de chêne, même en association avec l’utilisation de contenant(s) en bois, les mentions visées au premier alinéa ne peuvent pas être utilisées.»
2)
L'annexe X est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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