Art. 2
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 2
Le règlement (CE) no 327/1998 est modifié comme suit:
1)
À l'article 1er, paragraphe 1:
a)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ces contingents tarifaires d'importation globaux sont répartis en contingents tarifaires d'importation par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX.»
b)
le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Les règlements (CE) no 1291/2000 de la Commission (*5), (CE) no 1342/2003 de la Commission (*6) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (*7) s'appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
(*5)
JO L 152 du 24.6.2000, p. 1."
(*6)
JO L 189 du 29.7.2003, p. 12."
(*7)
JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»
"
2)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation n'ont pas été délivrés pour les contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et e), au titre de la sous-période du mois de septembre, peuvent faire l'objet de demandes de certificats d'importation au titre de la sous-période du mois d'octobre, pour toutes les origines prévues par le contingent tarifaire d'importation global.»
3)
À l'article 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les certificats d'exportation délivrés au titre des contingents tarifaires d'importation prévus à l'article 1er, paragraphe 1, ne sont valables que pour la période contingentaire considérée.»
4)
L'article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les demandes de certificats sont déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du premier mois de chaque sous-période.»
b)
au paragraphe 2, le deuxième tiret est supprimé;
c)
au paragraphe 3 la phrase suivante est ajoutée:
«Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.»
d)
le paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:
«5. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, pour les contingents tarifaires concernés par les demandes de certificats d'importation visées à l'article 3, premier alinéa, du présent règlement, les demandeurs peuvent présenter plusieurs demandes pour un même numéro d'ordre de contingent par sous-période contingentaire d'importation.»
5)
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Le coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, est fixé par la Commission dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication visé à l'article 8, point a), du présent règlement. La Commission fixe au même moment les quantités disponibles au titre de la sous-période suivante et, le cas échéant, au titre de la sous-période complémentaire du mois d'octobre.
Lorsque le coefficient d'attribution visé au premier alinéa aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs concernés par lot de 20 tonnes, augmenté de la quantité résiduelle répartie de manière égale entre les lots de 20 tonnes. Toutefois, dans le cas où l'addition des quantités inférieures à 20 tonnes ne permettrait même pas la constitution d’un lot de 20 tonnes, l'attribution de la quantité résiduelle est répartie par l'État membre de manière égale entre les opérateurs dont le certificat est supérieur ou égal à 20 tonnes.
Si suite à l'application du deuxième alinéa, la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, la demande de certificat peut être retirée par l'opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d'attribution.»
6)
L'article 6, est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la publication de la décision de la Commission, fixant les quantités disponibles, prévue à l'Article 5, les certificats d'importation sont délivrés pour les quantités résultant de l'application de l'article 5.»
7)
L'article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est supprimé;
b)
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé.
8)
L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:
a)
au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le dernier jour de présentation des demandes de certificats à 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d'importation, visées à l'article 11, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d'origine des quantités sur lesquelles portent ces demandes, en précisant le numéro du certificat d'importation ainsi que le numéro du certificat d'exportation lorsque celui-ci est exigé;
b)
au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d'importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d'origine des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés, en précisant le numéro du certificat d'importation, ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées conformément à l'article 5, troisième alinéa;
c)
au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours de l'antépénultième mois, ventilées par code NC à huit chiffres et pays d'origine en précisant l'emballage s'il s'agit de conditionnement inférieure ou égale à 5 kg. Si aucune mise en libre pratique n'est intervenue au cours de la période, une communication “néant” est envoyée.»
9)
L'article 10 est supprimé.
10)
L'annexe III est supprimée.
11)
À l'annexe IX les termes «tranches» sont remplacés par «sous-périodes»
12)
L'annexe X est supprimée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Proeli:reg:2006:2019:oj#art-2