Art. 3

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 3 Le règlement (CE) no 955/2005 est modifié comme suit: 1) l'article 1er, est modifié comme suit: a) au premier alinéa, les termes «conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1785/2003» sont remplacés par «conformément aux articles 11, 11 bis, 11 quater et 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003»; b) le deuxième alinéa est supprimé; c) le quatrième alinéa suivant est ajouté: «Les règlements (CE) no 1291/2000 (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 de la Commission (*8) s'appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. (*8)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.» " 2) L'article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est supprimé; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d'une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par semaine par code NC à huit chiffres.» 3) L'article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est supprimé; b) au paragraphe 3, les termes « conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1785/2003» sont remplacés par «conformément aux articles 11, 11 bis, 11 quater et 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003». 4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1.   Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque lundi à 13 heures, heure de Bruxelles. Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément à l'article 5 point a), est le lundi 8 janvier 2007. 2.   Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes pour autant que la quantité prévue à l’article 1er ne soit pas atteinte. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, la durée de validité du certificat d’importation est limitée à la fin du mois suivant celui de sa délivrance effective. 3.   Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent prévu à l’article 1er, la Commission fixe, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes pour ladite semaine, un coefficient d'attribution des quantités demandées au cours de celle-ci, rejette les demandes présentées au titre des semaines suivantes et interrompt la délivrance des certificats d’importation jusqu’à la fin de l’année en cours. 4.   Lorsque le coefficient d'attribution visé au paragraphe 3 aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs concernés par lot de 20 tonnes, augmenté de la quantité résiduelle répartie de manière égale entre les lots de 20 tonnes. Toutefois, dans le cas où l'addition des quantités inférieures à 20 tonnes ne permettrait même pas la constitution d’un lot de 20 tonnes, l'attribution de la quantité résiduelle est répartie par l'État membre de manière égale entre les opérateurs dont le certificat est supérieur ou égal à 20 tonnes. Si suite à l'application du premier alinéa, la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, la demande de certificat peut être retirée par l'opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d'attribution.» 5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique: a) le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles les informations relatives aux demandes de certificats d'importation, visées à l'article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités sur lesquelles portent ces demandes; b) au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d'importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés; c) au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours de l'antépénultième mois, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n'est intervenue au cours de la période, une communication “néant” est envoyée.» 6) L'article 6 est supprimé.
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