Art. 2

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 2 À l'annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000, le point o) suivant est ajouté: «o) en ce qui concerne les vins roumains: — à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “DOC–CT”; — à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “DOC–CIB”.»
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