Art. 37
Journal de pêche, registre de production et plan d'arrimage
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 37
Journal de pêche, registre de production et plan d'arrimage
1. Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines des navires communautaires sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XI du présent règlement.
2. Avant le quinze de chaque mois, chaque État membre notifie à la Commission, dans un format électronique, les quantités des stocks visées à l'annexe XII qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93.
3. Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I C:
a)
un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes;
b)
un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales. Pour ce qui est de la crevette, les navires sont dotés d'un plan d'arrimage indiquant l'emplacement des quantités de crevette capturées respectivement dans les divisions 3L et 3M, ainsi que les quantités de crevette détenues à bord, en kilogrammes de produit, ventilées par division.
4. Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 3 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui s'étend de 00 h 00 (TUC) à 24 h 00 (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.
5. Le capitaine d'un navire communautaire fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés détenus à bord.
6. Tous les deux ans, les États membres certifient l'exactitude des plans de capacité de tous les navires communautaires autorisés à pêcher conformément à l'article 28, paragraphe 1. Le capitaine veille à ce qu'une copie du certificat reste à bord afin de pouvoir être présentée à un inspecteur sur demande.
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