Art. 42
Pêche de la crevette nordique
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 42
Pêche de la crevette nordique
1. Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevette nordique (Pandalus borealis) capturées dans la division 3L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. Toutes les activités de pêche s'effectuent à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.
2. Vingt-quatre au moins avant l'heure estimative de son arrivée dans un port, quel qu'il soit, le capitaine de tout navire pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L, ou son représentant, communique les informations dont la liste suit aux autorités compétentes de l'État membre dont il souhaite utiliser un port:
a)
l'heure d'arrivée au port;
b)
les quantités de crevette détenues à bord;
c)
la ou les division(s) où les captures ont été effectuées.
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