Art. 3

En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 3 1.   Dans la case 8, la demande de certificat et le certificat comportent la mention du pays ou du territoire douanier d'origine et la mention «oui» est marquée d'une croix. Le certificat oblige à importer du pays ou du territoire douanier mentionné. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I. 2.   L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions de l'article 4 est présenté, avec copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation se rapportant au certificat d'authenticité. Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation. 3.   L'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.
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