Art. 1

Exigences relatives aux demandes d'aide au titre du paiement relatif au sucre, de l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre et du paiement séparé pour le sucre

En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article premier Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le point 12) est remplacé par le texte suivant: «12) “régimes d'aide ‘surfaces’ ”: le régime de paiement unique, les paiements pour le houblon accordés aux groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 et tous les autres régimes de soutien établis aux titres IV et IV bis dudit règlement, à l'exclusion de ceux qui sont établis aux chapitres 7, 10 sexies, 10 septies, 11 et 12 du titre IV et à l’exclusion des paiements séparés pour le sucre établis à l’article 143 ter dudit règlement;» 2) L'article 13 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Dans le cas où un agriculteur a l'intention de produire du chanvre conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 ou du chanvre destiné à la production de fibres conformément à l'article 106 dudit règlement, la demande unique doit contenir: a) toutes les informations requises pour l'identification des parcelles ensemencées de chanvre, avec mention des variétés de chanvre utilisées; b) une indication des quantités de semences utilisées (en kg par ha); c) les étiquettes officielles apposées sur les emballages des semences utilisées conformément à la directive 2002/57/CE (*1) du Conseil, et notamment son article 12. Par dérogation au point c) du premier alinéa, lorsque l'ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d'autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes à l'agriculteur dès lors qu'elles ont été présentées conformément audit point. Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu’elles sont utilisées pour une demande. Dans le cas où une demande d’aide de paiement à la surface pour les grandes cultures conformément au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 contient une déclaration de culture de lin et de chanvre destinés à la production de fibres conformément à l'article 106 dudit règlement, la demande unique contient une copie du contrat ou de l’engagement visé audit article, à moins que l’État membre n’ait prévu que cette copie puisse être transmise à une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 15 septembre. (*1)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.» " b) Le paragraphe 13 est supprimé. 3) Le chapitre III bis est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE III bis PAIEMENT RELATIF AU SUCRE, AIDE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES À SUCRE ET PAIEMENT SÉPARE POUR LE SUCRE Article 17 bis Exigences relatives aux demandes d'aide au titre du paiement relatif au sucre, de l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre et du paiement séparé pour le sucre 1.   Les agriculteurs qui présentent une demande de paiement relatif au sucre prévu au titre IV, chapitre 10 sexies, du règlement (CE) no 1782/2003, les agriculteurs qui présentent une demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 10 septies, dudit règlement et les agriculteurs qui présentent une demande de paiement séparé pour le sucre prévu à l’article 143 ter bis dudit règlement soumettent un dossier contenant toutes les données nécessaires pour établir l'éligibilité à l'aide, et notamment: a) l'identité de l'agriculteur; b) une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée. La demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre contient également une copie du contrat de livraison visé à l’article 110 novodecies du règlement (CE) no 1782/2003. 2.   La demande d'aide concernant respectivement le paiement relatif au sucre, l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre ou le paiement séparé relatif au sucre est introduite dans un délai fixé par les États membres et qui ne peut aller au-delà du 15 mai ou, dans le cas de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, au-delà du 15 juin. Toutefois, pour l’année 2006, la date visée au premier alinéa ne peut être ultérieure au 30 juin 2006 en ce qui concerne l’introduction des demandes d’aide relatives au paiement séparé pour le sucre conformément à l'article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003.» 4) À l'article 26, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) au deuxième alinéa, le point e) est supprimé; b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque l'échantillon de contrôle visé au premier alinéa contient déjà des agriculteurs ayant introduit des demandes au titre des aides visées aux points a) à d) du deuxième alinéa, ceux-ci peuvent être pris en compte pour le calcul des taux de contrôle fixés aux points cités.» 5) À l’article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   En complément du paragraphe 2, tout élément caractéristique visé dans les actes cités à l'annexe III du règlement (CE) no 1782/2003 ou pouvant relever des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 5 et à l'annexe IV dudit règlement, est intégré dans la superficie totale de la parcelle agricole.» 6) À l’article 50, paragraphe 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) lorsqu'un agriculteur ne déclare pas l'ensemble de la superficie disponible aux fins de l'utilisation de ses droits de mise en jachère, mais déclare, au même moment, une superficie aux fins de l'utilisation d'autres droits, une superficie correspondant aux droits de mise en jachère non déclarés est considérée comme ayant été déclarée en tant que jachère; b) si une surface déclarée comme jachère ne peut être localisée ou n’est pas réellement une jachère, la surface concernée est considérée comme non déterminée.» 7) À l'article 51, paragraphe 2, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.» 8) À l'article 52, paragraphe 3, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, et IV du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.» 9) À l’article 53, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.» 10) L'article 59 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, troisième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»; b) au paragraphe 4, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.» 11) À l'article 60, paragraphe 6, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.» 12) À l’article 64, deuxième alinéa, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Un montant égal à la somme correspondant à l’aide refusée est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide établis aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'intéressé peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours de l'année civile suivant celle de la constatation.» 13) À l'article 73, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Toutefois, les États membres peuvent décider de récupérer l'indu par voie de déduction des avances ou paiements versés à l'agriculteur dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement à compter de la décision de recouvrement.»
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