Art. 5

En vigueur depuis le 17 janv. 2007
Article 5 1.   La demande de certificat d’exportation et le certificat doivent comporter, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe III. 2.   Les certificats d’exportation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à l’expiration du cinquième mois civil suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:38:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil