Art. 1

En vigueur depuis le 7 févr. 2007
Article premier À l’article 7 du règlement (CE) no 60/2004, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Dans les cas où la preuve de l’élimination du marché n’est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les restitutions à l’exportation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005. Une part égale à 25 % du montant total est imputée au budget communautaire pour le 31 janvier 2007, le 31 décembre 2007, le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009 au plus tard. Le montant total sera pris en considération pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2005/2006.»
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