Art. 1

En vigueur depuis le 14 févr. 2007
Article premier Le règlement (CE) no 1610/2006 est modifié comme suit: 1) L'article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis 1.   Par dérogation à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, les États membres peuvent libérer, après analyse cas par cas, la garantie prévue à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 327/98 relative aux certificats d'importation visés à l'article 1er du présent règlement qui n'ont pas été utilisés avant la fin de leur période de validité, à condition que: a) le titulaire du certificat d'importation restitue le ou les certificats d'importation non utilisés aux autorités compétentes et demande la libération de la garantie y afférente; b) les autorités compétentes des États membres disposent d'éléments suffisants leur permettant d'établir que l'importateur concerné a agi de bonne foi et déployé tous les moyens raisonnablement disponibles en vue d'utiliser le ou les certificats d'importation au cours de leur période de validité. 2.   L'original du certificat d'exportation, qui accompagnait la demande de certificat d'importation, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 327/98, est restitué au titulaire du certificat d'importation dont la garantie a été libérée en vertu du paragraphe 1 du présent article.» 2) À l'article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les États membres communiquent à la Commission, pour le 31 mars 2007, par voie électronique, le numéro du ou des certificats d'importation non utilisés, dont la garantie a été libérée conformément à l'article 2 bis, ainsi que les quantités (tonnes) de produits concernés par codes de la nomenclature combinée (codes NC).»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:142:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil