Art. 21

Exécution du budget

En vigueur depuis le 15 févr. 2007
Article 21 Exécution du budget 1.   Le directeur exécute le budget de l'agence. 2.   Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de l'Agence communique au comptable de la Commission les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (10) (ci-après dénommé «règlement financier»). 3.   Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil. 4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier, le directeur établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration. 5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence. 6.   Au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. 7.   Les comptes définitifs sont publiés. 8.   Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration. 9.   Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. 10.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de l'année N + 2, décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N. 11.   La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Agence le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.
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