Art. 1
En vigueur depuis le 9 mars 2007
Article premier
1. Pour les exportations des produits relevant des codes NC 0401 à 0405 réalisées conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et pour lesquelles l’exportateur ne peut pas fournir les preuves visées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, le produit est considéré comme importé dans un pays tiers sur présentation d’une copie du document de transport et d’un des documents visés au paragraphe 2 de l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999.
2. Aux fins de l’application de l’article 20 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres prennent en considération les dispositions du paragraphe 1 dudit article.
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