Art. 1

En vigueur depuis le 16 mars 2007
Article premier 1.   Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 est fixé à 13,5 %. 2.   Par dérogation au paragraphe 1: a) le pourcentage prévu audit paragraphe ne s'applique pas aux entreprises dont la production est inférieure à 86,5 % de leur quota pour la campagne de commercialisation 2007/2008; b) pour les entreprises qui produisent une quantité égale ou supérieure à 86,5 % de leur quota pour la campagne de commercialisation 2007/2008, les quantités produites au-delà de 86,5 % sont retirées; c) Le pourcentage prévu au paragraphe 1 ne s'applique pas aux quantités produites dans les États membres dont le quota national de sucre a été libéré à hauteur d'au moins 50 % à partir du 1er juillet 2006, en conséquence de la renonciation aux quotas au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006. Pour les États membres dont le quota national a été libéré à hauteur de moins de 50 % à partir du 1er juillet 2006, en conséquence de la renonciation aux quotas au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006, le pourcentage de retrait prévu au premier paragraphe est réduit proportionnellement aux quotas libérés. Le pourcentage applicable en vertu de ce point est fixé en annexe. 3.   Le 31 octobre 2007 au plus tard, le pourcentage du premier paragraphe peut être adapté. Au cas où le deuxième pourcentage est supérieur au premier pourcentage, la différence s'applique sur toute la production sous quota. 4.   Les quantités retirées conformément au paragraphe 2, sous b), et au paragraphe 3 sont considérées comme étant du sucre excédentaire ou de l'isoglucose excédentaire de la campagne 2007/2008, susceptibles de devenir du sucre industriel ou de l'isoglucose industriel. 5.   L’obligation visée à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006, de payer au moins le prix minimal, s'applique uniquement aux quantités de betteraves produites sous quota après l'application des paragraphes 1 et 2.
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