Art. 2
En vigueur depuis le 16 mars 2007
Article 2
1. Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, les besoins d'approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, visés à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés à un maximum de 2 110 371 tonnes, réparties comme suit:
a)
171 917 tonnes pour la Bulgarie;
b)
256 582 tonnes pour la France;
c)
43 250 tonnes pour l'Italie;
d)
308 488 tonnes pour le Portugal;
e)
285 135 tonnes pour la Roumanie;
f)
16 941 tonnes pour la Slovénie;
g)
51 835 tonnes pour la Finlande;
h)
976 223 tonnes pour le Royaume-Uni.
2. Le montant fixé au paragraphe 1 est adapté en cas d'application de l'article premier, paragraphe 3.
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