Art. 1
En vigueur depuis le 23 mars 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 936/97 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les contingents tarifaires suivants sont ouverts chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin, ci-après dénommée “période de contingent tarifaire d’importation”:
—
60 250 tonnes de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202 , et de produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91 . Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4002,
—
2 250 tonnes de viande de buffle désossée congelée relevant du code NC 0202 30 90 , exprimées en poids de viande désossée. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4001.
Aux fins de l’imputation sur les contingents visés au premier alinéa, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalant à 77 kilogrammes de viande désossée.»
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
au point b), le cinquième alinéa est supprimé;
b)
au point e), le troisième alinéa est supprimé.
3)
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En ce qui concerne les importations de la quantité indiquée à l’article 2, point f), la période de contingent tarifaire d’importation est divisée en douze sous-périodes de chacune un mois. La quantité disponible pour chaque sous-période correspond à un douzième de la quantité totale.»
4)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
les points a) et b) sont supprimés;
b)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention “oui” est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer en provenance du pays mentionné;».
5)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. La demande de certificat visée à l’article 4 ne peut être déposée qu’au cours des cinq premiers jours de chaque mois de chaque période de contingent tarifaire d’importation.
Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1445/95, les demandes peuvent porter, pour un même numéro d’ordre de contingent, sur un ou plusieurs produits relevant des codes NC ou groupes de codes NC énumérés à l’annexe I dudit règlement. Dans les cas où les demandes portent sur plusieurs codes NC, les quantités demandées pour chaque code NC ou groupe de codes NC sont précisées. Dans tous les cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande et du certificat.
2. Au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.
3. Les certificats d’importation sont délivrés le quinzième jour de chaque mois.
Chaque certificat délivré précise, par code NC ou groupe de codes NC, la quantité concernée.»
6)
À l’article 8, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions des articles 6 et 7 est présenté, avec copie, à l’autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation se rapportant au certificat d’authenticité.»
7)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Les certificats d’authenticité et les certificats d’importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance. Cependant, la validité des certificats d’authenticité expire au plus tard le 30 juin suivant la date de délivrance.»
8)
L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
En ce qui concerne les quantités visées à l’article 2, point f), du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (*1) et du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (*2) s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
En ce qui concerne les quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l’article 2, points a), b), c), d), e) et g), du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 et du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
(*1)
JO L 152 du 24.6.2000, p. 1."
(*2)
JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»
"
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