Art. 3

Programmes annuels de contrôle de la pêche

En vigueur depuis le 11 avr. 2007
Article 3 Programmes annuels de contrôle de la pêche 1.   Les États membres qui souhaitent bénéficier d’un concours financier pour les dépenses consenties au titre de l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 notifient à la Commission, le 31 janvier de chaque année au plus tard, un programme annuel de contrôle de la pêche. 2.   Outre les informations requises à l’article 20 du règlement (CE) no 861/2006, les États membres mentionnent dans leur programme de contrôle de la pêche, pour chaque projet: a) une prévision annuelle des demandes de remboursement; b) les mesures prévues pour rendre public le fait que le projet a reçu une aide financière de la Communauté; c) lorsque le projet concerne l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs: la spécification du type de navire ou d’aéronef; d) une description de tous les moyens mis à disposition par l’administration pour la surveillance et le contrôle de la pêche, établie conformément à l’annexe I. 3.   Les modalités relatives à l’éligibilité de certaines actions sont définies aux annexes II, III et IV.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:391:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil