Art. 6

Mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 20 avr. 2007
Article 6 Mesures de sauvegarde 1.   La Commission suspend les paiements et, en indiquant ses motifs, demande au gouvernement local du Groenland de faire part de ses observations et, le cas échéant, d’effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé si, à la fin des vérifications nécessaires, elle conclut: a) que le gouvernement local du Groenland ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent; ou b) que l’ensemble ou certains éléments du DPDD ne justifient pas la totalité ou une partie de la contribution communautaire; ou c) que les systèmes de gestion ou de contrôle présentent des insuffisances graves, qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systématique. 2.   Le délai imparti au gouvernement local du Groenland pour réagir à une demande d’observations et, le cas échéant, de corrections, est fixé à deux mois, à l’exception de cas dûment justifiés où une période plus longue peut être accordée par la Commission. 3.   Si le gouvernement local du Groenland conteste les observations de la Commission, le gouvernement local du Groenland et le gouvernement du Danemark sont invités à une réunion de partenariat par la Commission, au cours de laquelle les parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer. Chaque fois que le gouvernement local du Groenland conteste les observations de la Commission et qu’une réunion de partenariat ad hoc a lieu, le délai de trois mois visé au paragraphe 5 au cours duquel la Commission peut prendre une décision commence à courir à partir de la date de la réunion de partenariat. 4.   Lorsque la Commission propose des corrections financières, le gouvernement local du Groenland se voit accorder la possibilité de démontrer, par un examen des dossiers concernés, que l’ampleur réelle de l’irrégularité est inférieure à celle estimée par la Commission. À l’exception de cas dûment justifiés, le délai supplémentaire imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois suivant la période de deux mois visée au paragraphe 2. La Commission tient compte de tout élément de preuve fourni par le gouvernement local du Groenland dans les délais mentionnés ci-dessus. 5.   À l’expiration du délai fixé au paragraphe 2, faute d’accord et de corrections apportées par le gouvernement local du Groenland, et compte tenu des observations éventuelles du gouvernement local du Groenland et du gouvernement du Danemark, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois: a) de réduire les paiements; ou b) de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la contribution. 6.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, la Commission, après vérification en bonne et due forme, peut suspendre tout ou partie d’un paiement intermédiaire si elle constate que les dépenses en cause sont entachées d’une grave irrégularité qui n’a pas été corrigée et qu’il faut agir sans délai. Elle informe le gouvernement local du Groenland des mesures prises et de leur motivation. Si, après cinq mois, les motifs ayant justifié la suspension subsistent ou si le gouvernement local du Groenland n’a pas notifié à la Commission les mesures prises pour corriger la grave irrégularité, les montants recevables peuvent être recouverts conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
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