Art. 2
En vigueur depuis le 23 avr. 2007
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 1620/2006 sur les importations de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, relevant des codes NC ex 3924 90 90 , ex 4421 90 98 , ex 7323 93 90 , ex 7323 99 91 , ex 7323 99 99 , ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924 90 90 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 et 8516 90 00 51), sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des montants du droit antidumping définitif sont libérés.
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