Art. 1
En vigueur depuis le 26 avr. 2007
Article premier
1. Les demandes de certificats d’importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4130 visés au règlement (CE) no 327/98, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2007, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités totales disponibles dans la cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127, 09.4128, 09.4129 et 09.4130 visés au règlement (CE) no 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:470:oj#art-1