Art. 2

En vigueur depuis le 30 mai 2007
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les certificats d’exportation concernant les exportations pour lesquelles une restitution n'est pas demandée qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont la validité expire après l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être retournés à l'autorité nationale compétente. Par dérogation à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, dans les cas où moins de 95 % de la quantité indiquée dans le certificat a été exportée, la garantie correspondante auxdits certificats n'est pas acquise.
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