Art. 23

Confidentialité et secret professionnel

En vigueur depuis le 14 juin 2007
Article 23 Confidentialité et secret professionnel 1.   Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des renseignements visés à l’article 3, une procédure d’infraction est conduite dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel. L’Agence et la Commission, ainsi que leurs fonctionnaires, agents et autres personnes travaillant sous leur autorité ne divulguent pas les renseignements qu'ils ont recueillis ou échangés en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couverts par l'obligation de secret professionnel et de confidentialité. 2.   Sans préjudice du droit d’accès au dossier, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché n’a pas accès aux secrets d'affaires, aux informations confidentielles ou aux documents internes détenus par l'Agence, la Commission ou un État membre. 3.   Toute personne qui communique des renseignements ou des observations en vertu des articles 8, 9, 12 ou 14 indique clairement les éléments considérés comme confidentiels, justification à l'appui, et fournit une version non confidentielle distincte dans le délai fixé par l'Agence ou la Commission. 4.   Sans préjudice du paragraphe 3, l’Agence et la Commission peuvent demander aux personnes qui présentent des renseignements ou des observations en vertu du présent règlement d'indiquer les documents ou les parties de documents dont elles considèrent qu'ils contiennent des secrets d'affaires ou d’autres informations confidentielles leur appartenant. L’Agence et la Commission peuvent également demander aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché et à d’autres personnes de signaler toute partie d’un rapport de l’Agence, d'une communication des griefs ou d'une décision adoptée par la Commission qui, selon eux, contient des secrets d'affaires. L’Agence et la Commission peuvent fixer un délai dans lequel le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et d’autres personnes sont tenus de: a) justifier leur demande de confidentialité en ce qui concerne chaque document ou partie de document; b) fournir à la Commission une version non confidentielle des documents, dans laquelle les passages confidentiels sont supprimés; c) fournir une description concise de chaque passage supprimé. Le délai visé au troisième alinéa ne peut être inférieur à deux semaines. 5.   Si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou une autre personne ne respecte pas les paragraphes 3 et 4, la Commission peut présumer que les renseignements ou observations concernés ne contiennent pas d’informations confidentielles.
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