Art. 26
Prescription en matière de recouvrement des sanctions financières
En vigueur depuis le 14 juin 2007
Article 26
Prescription en matière de recouvrement des sanctions financières
1. Le droit d'engager une procédure de recouvrement se prescrit un an après que la décision adoptée en vertu de l’article 16 ou de l’article 19 est devenue définitive.
2. La prescription en matière de recouvrement des sanctions financières est interrompue par toute mesure de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l’exécution forcée de la sanction.
3. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
4. La prescription en matière de recouvrement des sanctions financières est suspendue:
a)
aussi longtemps qu'un délai de paiement est accordé;
b)
aussi longtemps que l'exécution forcée est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes.
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