Art. 7

Contrepartie financière

En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article 7 Contrepartie financière 1.   La Communauté octroie au Groenland une contrepartie financière selon les conditions définies dans le protocole et l'annexe. Cette contrepartie unique est constituée de deux volets connexes, à savoir: a) une compensation financière au titre de l'accès des navires communautaires aux pêcheries groenlandaises; b) un soutien financier de la Communauté à l'instauration et au maintien d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise. 2.   La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b), est gérée par les autorités groenlandaises en fonction des objectifs définis d'un commun accord par les parties conformément aux dispositions du protocole, objectifs à réaliser dans le cadre de la politique groenlandaise de la pêche et de la programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre. 3.   La contrepartie financière octroyée par la Communauté est versée par tranches annuelles selon les modalités établies dans le protocole. Conformément aux dispositions du présent accord et du protocole, elle peut être modifiée en raison: a) d'événements exceptionnels, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice d'activités de pêche dans la ZEE groenlandaise; b) d'une réduction des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, décidée d'un commun accord par les parties en application de mesures de gestion des stocks jugées nécessaires, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, pour la conservation et l'exploitation durable des ressources; c) de l'octroi à la Communauté d'une priorité spéciale d'accès à des possibilités de capture supplémentaires excédant celles fixées dans le protocole relatif au présent accord, cet accès étant accordé sur commun accord des parties au sein du comité mixte lorsque le meilleur avis scientifique disponible indique que l'état des ressources le permet; d) d'une réévaluation des conditions du soutien financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique groenlandaise de la pêche lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient; e) d'une suspension de l'application du présent accord conformément aux dispositions de l'article 13.
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