Art. 9
Obtention des preuves
En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 9
Obtention des preuves
1. La juridiction détermine les moyens d’obtention des preuves et l’étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l’admissibilité de la preuve. Elle peut admettre l’obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d’experts ou de parties. Elle peut également l’admettre par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques sont disponibles.
2. La juridiction ne peut obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral que si elles sont nécessaires à sa décision. La juridiction tient compte des coûts lorsqu’elle en décide.
3. La juridiction opte pour le moyen d’obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.
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