Art. 1

En vigueur depuis le 23 juil. 2007
Article premier 1.   Sur demande des intéressés, les garanties relatives aux droits d’importation déposées en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2005 et de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1241/2005 sont libérées, à condition que: a) l’opérateur ait demandé et obtenu des droits d’importation au titre du contingent: i) visé à l’article 1er du règlement (CE) no 1217/2005, ou ii) visé à l’article 1er du règlement (CE) no 1241/2005; b) les droits d’importation n’aient été utilisés que partiellement ou n’aient pas du tout été utilisés à la date du 1er janvier 2007. 2.   Les garanties visées au paragraphe 1 sont libérées au prorata des droits d’importation qui n’ont pas été utilisés à la date du 1er janvier 2007.
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