Art. 1

En vigueur depuis le 1 août 2007
Article premier Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1535/2003, dans le cas des tomates, uniquement en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, et pendant la campagne de commercialisation 2007/2008, les contrats entre les organisations de producteurs au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les transformateurs agréés pourront être signés au plus tard le 31 juillet 2007 et au moins dix jours avant le début des livraisons contractuelles.
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