Art. 1

Éléments des contrôles sur place

En vigueur depuis le 20 août 2007
Article premier Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point 1 bis) est remplacé par le texte suivant: «1 bis) “parcelle agricole”: une surface continue de terres sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé par un seul agriculteur; cependant, dans le cas où une déclaration séparée d’utilisation concernant une surface faisant partie d’un groupe de cultures est requise dans le cadre du présent règlement, cette utilisation spécifique limite également la parcelle agricole;» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par “nouveaux États membres” la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie.» 2) À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’une superficie est utilisée en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition virtuelle de celle-ci entre les agriculteurs intéressés au prorata de leur utilisation ou de leur droit d’utilisation de la superficie.» 3) À l’article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Si la correction porte sur la superficie de la parcelle de référence, l’agriculteur déclare la superficie actualisée de chaque parcelle agricole concernée et, le cas échéant, indique les nouvelles délimitations de la parcelle de référence.» 4) L’article 13 est modifié comme suit: a) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Dans le cas d’une demande d’aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une copie du contrat conclu entre le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1973/2004 ou, en cas d’application de l’article 33, paragraphe 2, de ce règlement, une déclaration écrite conformément à cet article.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «14.   Les informations requises dans les documents justificatifs énoncées dans le présent article peuvent, dans la mesure du possible, être demandées directement par l’autorité compétente auprès de la source d’information.» 5) L’article 15 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Lorsque les modifications visées aux premier et deuxième alinéas ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, les modifications afférentes à ces documents ou à ces contrats sont également autorisées.» b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, en ce qui concerne l’année 2007, les modifications apportées conformément au paragraphe 1 du présent article sont notifiées à l’autorité compétente au plus tard le 15 juin dans les États membres qui appliquent l’article 48 quater, paragraphe 8, du règlement (CE) no 795/2004. Dans les cas dûment justifiés, la notification de ces modifications est acceptée jusqu’à vingt jours suivant la publication du règlement (CE) no 972/2007 (*1) au Journal officiel de l’Union européenne. (*1)   JO L 216 du 21.8.2007, p. 3.» " 6) À l’article 17 bis, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé. 7) À l’article 21, le paragraphe 3 est supprimé. 8) À l’article 24, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) effectués, le cas échéant, et lorsque des documents justificatifs, contrats, déclarations de culture ou déclarations écrites conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1973/2004 doivent être fournis, entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et lesdits documents justificatifs, contrats, déclarations de culture ou déclarations écrites conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1973/2004, afin de vérifier l’admissibilité à l’aide de la surface concernée;» 9) L’article 26 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des agriculteurs présentant une demande au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface. Les États membres font en sorte que les contrôles sur place concernent au moins 3 % des agriculteurs présentant une demande d’aide au titre de chacun des autres régimes d’aide “surfaces” prévus aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003.» b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) 5 % de l’ensemble des agriculteurs introduisant une demande d’aide au titre du régime d’aide aux ovins/caprins, que ces demandes aient été soumises indépendamment ou dans le cadre de la demande unique; ces contrôles sur place couvrent également au moins 5 % de tous les animaux pour lesquels l’aide est demandée; toutefois, lorsque la base de données informatique pour les ovins/caprins prévue à l’article 8 du règlement (CE) no 21/2004 n’offre pas les niveaux d’assurance et de mise en œuvre nécessaires pour une bonne gestion des régimes d’aide concernés, le pourcentage est porté à 10 % des agriculteurs;» ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) 3 % de l’ensemble des agriculteurs dont les parcelles agricoles sont déclarées par un groupement de producteurs présentant des demandes de paiements pour le houblon conformément à l’article 15 bis.» 10) L’article 27 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d’aide introduites. Chaque année, on procède à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques: a) en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque; b) en comparant les résultats de l’échantillon basé sur le risque et de l’échantillon sélectionné sur une base aléatoire visé au deuxième alinéa; c) en prenant en considération la situation spécifique dans l’État membre.» b) le paragraphe 2 est supprimé; c) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Une sélection partielle de l’échantillon témoin peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes pertinentes sont disponibles.» 11) À l’article 28, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) le nombre d’animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatique relative aux bovins et/ou aux ovins/caprins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux et/ou leur code d’identification;» 12) L’article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 Éléments des contrôles sur place Les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes d’aides visés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003, à l’exception des régimes d’aide aux semences au titre de l’article 99 dudit règlement. Cependant, la détermination effective des surfaces dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande a été soumise au titre des régimes d’aide établis aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003, à condition que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle, à la fois en ce qui concerne la surface vérifiée et l’aide demandée. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle des anomalies, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est augmenté. Les États membres peuvent utiliser les techniques de la télédétection et des systèmes mondiaux de positionnement par satellite.» 13) À l’article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La détermination des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au moins équivalente à celle requise par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire. Une tolérance de mesure est définie par une zone tampon d’un maximum de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chacune des parcelles agricoles la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue. La tolérance prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas aux parcelles oléicoles pour lesquelles la surface est exprimée en olive SIG-ha conformément à l’annexe XXIV, points 2 et 3, du règlement (CE) no 1973/2004.» 14) L’article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Télédétection 1.   Tout État membre qui opte pour la possibilité prévue à l’article 29, paragraphe 2, de réaliser des contrôles sur place par télédétection procède: a) à la photo-interprétation d’images satellites ou de photographies aériennes de toutes les parcelles agricoles à contrôler sélectionnées pour chaque demande, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies; b) à des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la déclaration est exacte. 2.   S’il n’est plus possible de les réaliser par télédétection pendant l’année en cours, les contrôles supplémentaires visés à l’article 26, paragraphe 3, sont effectués selon les modalités des contrôles sur place traditionnels.» 15) À l’article 33 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les contrôles sur place visés à l’article 26, paragraphe 2, point e), sont effectués en appliquant mutatis mutandis les dispositions de l’article 29, de l’article 30, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de l’article 30, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 4, et de l’article 32.» 16) L’article 35 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), premier alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant: «— des vérifications concernant l’exactitude des inscriptions du registre et des notifications dans la base de données informatique relative aux bovins, effectuées par échantillonnage des documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente, les certificats d’abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les passeports des animaux, pour les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à douze mois précédant la date du contrôle sur place, — des vérifications effectuées par échantillonnage dans le but de s’assurer que les informations contenues dans la base de données informatique relative aux bovins correspondent à celles figurant dans le registre, en ce qui concerne les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à douze mois précédant la date du contrôle sur place,» b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) en ce qui concerne le régime d’aide aux ovins et caprins: — un contrôle, visant à déterminer, sur la base du registre, si tous les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide ont été détenus dans l’exploitation pendant toute la période de détention, — la vérification de l’exactitude des inscriptions du registre au cours des six mois précédant le contrôle sur place, effectuée sur la base d’un échantillon de documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente et les certificats vétérinaires couvrant les six mois précédant le contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à douze mois précédant le contrôle sur place.» 17) À l’article 38, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d’agriculture ou pour la production de qualité conformément à l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres appliquent, le cas échéant, les dispositions du présent titre.» 18) À l’article 49, paragraphe 1, les points d), e) et f) sont supprimés. 19) L’article 50 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: «Toutefois, sans préjudice de l’article 29 du règlement (CE) no 1782/2003, si la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des régimes d’aide établis aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la superficie déterminée est considérée comme étant égale à la superficie déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des superficies au niveau du groupe de culture sont prises en considération. La disposition visée au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée pour les paiements.» b) le paragraphe 6 est supprimé. 20) À l’article 53, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, résultent d’irrégularités commises intentionnellement, l’agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d’aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l’article 50, paragraphe 3, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, pour l’année civile considérée, si cette différence est supérieure à 0,5 % de la superficie déterminée ou supérieure à un hectare.» 21) À l’article 54 bis, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante: «Lorsqu’il est constaté que du tabac n’a pas été replanté dans la parcelle indiquée dans le contrat de culture avant le 20 juin de l’année de récolte:» 22) Les articles 55 et 56 sont supprimés. 23) À l’article 58, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Toutefois, des vaches allaitantes ou des génisses faisant l’objet d’une demande d’aide conformément à l’article 125 ou à l’article 129 du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent être remplacées au cours de la période de détention dans les limites prévues par ces articles sans perte du droit au paiement de l’aide demandée.» 24) L’article 63 est remplacé par le texte suivant: «Article 63 Constatations concernant les paiements supplémentaires En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d’agriculture ou pour la production de qualité conformément à l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres appliquent des réductions et des exclusions équivalentes, en substance, à celles prévues par le présent titre. Au cas où des paiements “surfaces” ou “animaux” sont accordés, les dispositions de la présente partie s’appliquent mutatis mutandis.» 25) À l’article 73 bis, le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis.   Lorsque, aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, il est établi que le nombre de droits alloués à un agriculteur conformément au règlement (CE) no 795/2004 est inexact, et lorsque l’allocation indue n’a aucune incidence sur la valeur totale des droits que l’agriculteur a reçus, l’État membre recalcule les droits au paiement et corrige, le cas échéant, le type de droits alloués à l’agriculteur. Cependant, cette disposition ne s’applique pas si les erreurs auraient pu raisonnablement être détectées par les agriculteurs.» 26) À l’article 76, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 15 juillet de chaque année, pour les régimes d’aide couverts par le système intégré de gestion et de contrôle, un rapport relatif à l’année civile précédente contenant, en particulier, des informations sur: a) la mise en œuvre du système intégré, y compris, en particulier, les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité, et les organismes compétents chargés du contrôle des règles et critères de conditionnalité; b) le nombre de demandeurs ainsi que la surface totale, le nombre total d’animaux et les quantités totales; c) le nombre de demandeurs, ainsi que la surface totale, le nombre total d’animaux et les quantités totales, ayant fait l’objet de contrôles; d) le résultat des contrôles effectués, avec indication des réductions et exclusions appliquées conformément au titre IV; e) les résultats des contrôles concernant la conditionnalité conformément au titre III, chapitre III.»
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