Art. 5

Communication des États membres

En vigueur depuis le 21 août 2007
Article 5 Communication des États membres 1.   Les États membres notifient à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine au plus tard, les quantités d’isoglucose pour lesquelles des demandes de certificats d’exportation ont été présentées au cours de la semaine précédente. Les quantités demandées sont ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune demande de certificat d’exportation n’a été déposée, les États membres en informent également la Commission. 2.   La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été demandés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:975:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil